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PRINCIPES SOLENNELS :

RECUEIL DE TEXTES NATIONAUX ET INTERNATIONAUX

RELATIFS AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES DES FEMMES ET DES ENFANTS

Distribué par les soins de E.I.H.D.

(Emploi Intégration Des Handicapés pour le Développement)

Ce travail a été réalisé grâce à l’appui financier de Union Européenne à travers le Projet ARIANE et sous la direction de  :

Monsieur Moctar BA

 Président de la Fédération Malienne des Associations de Personnes Handicapées

La Coordinatrice du projet ARIANE AP3/9/011 FEMAPH

Madame Sinaba Fatoumata CAMARA Chef département Planification et des Programmes (FEMAPH)

Avec l’appui technique d’une commission de travail composée de :

Monsieur Adama DIAKITE Directeur Exécutif (FEMAPH)

Monsieur Abdoulaye Hama Maîga représentant la Direction Nationale du Développement Social (DNDS)

Monsieur Kola TOGO Chargé des Activités de sensibilisation/DECISIPH Handicap International (HI)

Monsieur Frédéric CABORE, Directeur International Service (IS)

Madame Djikinè Hatouma GAKOU, Présidente de l’Union Malienne des Associations et Comités de Femmes Handicapées (UMAFH)

Monsieur Moussa Kono LELENTA, Président de l’Association Malienne des Juristes Handicapés (AMJH)

Monsieur Albert KANOUTE, Président de l’Association Malienne pour la Promotion des Handicapées Physiques (AMPHP)

Monsieur Boubacar SAOUNERA représentant l’Association Malienne de Lutte contre la Déficience Mentale chez l’enfant (AMALDEME)

Monsieur Bourama SYNAYOGO représentant l’Union Malienne des Aveugles (UMAV)

Monsieur Balla KEITA représentant l’Association Malienne des Sourds et Sourds Muets (AMASOURDS)

Monsieur Zoumana DIALLO Chef Département Développement Institutionnel et Appui aux Organisations de Personnes Handicapées (FEMAPH)

Monsieur Alfousseyni SOW Comptable (FEMAPH)

Monsieur Hamalla Coulibaly Web Master (FEMAPH)

Madame Kontao Bintou SISSOKO de la Cellule d’Appui aux Organisations de Personnes Handicapées (FEMAPH)

Secrétariat : Monsieur Boubacar SEREME Administrateur Développement Social (FEMAPH)

PRINCIPES SOLENNELS :

Vu la Déclaration Universelle des droits de l’Homme de 1948,

Vu la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples,

Vu les Pactes civils, politiques, socio-économiques et culturels adopté par les Nations Unies,

Vu la constitution de la République du Mali du 25 février 1992,

Vu la convention relative aux droits des Personnes Handicapées adoptée le 13 décembre 2006 par l’Assemblée Générale des Nations Unies et ratifiée par le Mali le 07 Avril 2008,

Considérant la méconnaissance et l’inaccessibilité des textes en faveur des Personnes Handicapées, la Fédération Malienne des Associations de Personnes Handicapées avec l’appui financier de l’Union Européenne à travers son Programme Appui et Renforcement des Initiatives des Acteurs Non Etatiques (ARIANE), a élaboré le présent recueil dans le but de le rendre accessibles aux Personnes Handicapées, aux Décideurs, aux Partenaires au développement, à la Communauté et aux Personnes Handicapées elles mêmes pour une meilleure application en leur faveur.

La politique nationale de la Promotion des Personnes Handicapées serait plus efficace si elle a comme soubassement un arsenal de texte juridique international et national harmonisé.

Le présent Recueil sert non seulement à rendre visible les efforts fournis en matière de législation mais aussi, à répondre au besoin d’accessibilité des Personnes Handicapées.

Ce recueil, instrument de Plaidoyer par excellence, compte 65 textes au total dont :

35 Textes au niveau national : [(16) Lois, (04) Ordonnances (08) Décrets, (01) Arrêté interministériel, (04) Codes, (01) Lettre, (01) Plan d’Action National].

30 Textes au niveau international : [(07) Conventions, (02) Pactes, (03) Chartes, (03) Protocoles Facultatifs, (01) Protocole Additif, (01) Règles d’égalisation des chances, (09) Déclarations, (01) Objectif du millénaire, (01) Plan d’Action Continental, (01) Principe, (01) Observation Finale,].

De ces 65 textes, seuls les articles relatifs aux droits des Personnes Handicapées ou présentant un intérêt particulier pour elles ont été retenus dans ce recueil.

Cette première édition n’est donc pas exhaustive et devrait être améliorée avec l’apport de tous.

Vos remarques, suggestions et critiques éventuelles sont les bienvenues à la Direction Exécutive de la FEMAPH, Maison de la Solidarité Bakaribougou sur la route non bitumée de l’Office des Produits Agricoles du Mali (OPAM), Commune II Bamako

E.mail : femaph82@yahoo.fr ;

Téléphone :(223) 20 21 19 72 ;

Fax : 20 21 19 72 ;

Site web : www.femaph.org

RECUEILS DES TEXTES JURIDIQUES RELATIFS AUX DROITS DES PERSONNES HANDICAPEES

I  Les Normes Juridiques Nationales :

1. Loi N°06-040/ANRM portant loi d’orientation agricole 16 août 2006 en République du Mali

Article 24  : L’Etat privilégie l’installation des jeunes, des femmes et des groupes vulnérables comme exploitants Agricoles, notamment en favorisant leur accès aux facteurs de production et par des mécanismes d’appuis techniques ou financiers particuliers.

Est considéré comme jeune exploitant Agricole, toute personne physique, de sexe masculin ou féminin, dont l’âge est compris entre 15 et 40 ans et exerçant à titre principal une activité Agricole.

Un groupe vulnérable est un groupe de population composé d’une forte proportion de ménages et d’individus souffrant d’insécurité alimentaire ou exposés à l’insécurité alimentaire.

2. Loi N°07-054/ portant ratification de l’ordonnance  N° 07-035/P-RM du 4 septembre 2007 autorisant la ratification de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et du protocole facultatif se rapportant à ladite convention, adoptés le 13 décembre 2006 à New York.(Bamako, le 29 novembre 2007)

Loi spécifique aux Personnes Handicapées.

3. loi N°03-024 du 21 juillet 2003 portant modification du code général des impôts en République du Mali

Article 319 : Sont exonérés de la taxe les véhicules de tourisme appartenant : 

a)  aux bénéficiaires de pensions militaires d’invalidité et de victime de guerre  ;

b)  aux bénéficiaires d’une pension d’invalidité pour accident de travail dont le degré d’invalidité est égal ou supérieur à 50 % ;

c)  aux aveugles et aux infirmes civils, ces derniers devant justifier d’une invalidité de 90 % par une attestation médicale portant la 

  mention "Station débout pénible". 

4. loi N°02-053 du 16 décembre 2002 portant statut général de la fonction publique en République du Mali.

Article 18 : Pour l’application du présent statut, aucune distinction ne peut être faite entre les deux sexes et entre les personnes handicapées et les autres, sous réserve de la prise en considération des dispositions des statuts particuliers et des exigences requises pour l’exercice de certaines fonctions.

Cependant des mesures positives spéciales peuvent être prise en faveur des personnes handicapées dans le cadre des règlements d’application du présent statut. Ces mesures ne pourront en aucun cas être considérées comme discriminatoires à l’égard des autre personnes.

5. Loi N°01-077 du 18 juillet 2001 fixant les règles générales de la construction modifiée par la loi 03-044 du 30 décembre en République du Mali

Il faut noter que cette Loi à un caractère généraliste

6. Loi N°94-032 portant statut de l’enseignement privé en République du Mali

Article 3 : l’Enseignement privé comprend les ordres suivants :

-  l’éducation préscolaire.

-  l’enseignement fondamental.

-  l’enseignement secondaire.

-  l’enseignement supérieur.

-  l’éducation spéciale.

Il est dispensé dans :

-  les écoles communautaires :

-  les établissements d’éducation préscolaire :

-  les établissements d’enseignement fondamental :

-  les établissements d’enseignement secondaire :

-  les établissements d’enseignement supérieur :

-  les établissements d’éducation physique et sportive :

-  les établissements d’éducation artistique :

-  les établissements d’enseignement spécial :

-  Les médersas.

Les écoles coraniques et les écoles de catéchisme, les établissements exclusivement destinés à la formation des ministres du culte, les cours donnés individuellement ou en commun, dans un cadre non institutionnel, ne sont pas domaine de la présente loi.

Article 5 (7ème Paragraphe)  :

Sont réputés établissements d’éducation préscolaire privée ; les établissements qui, dans les conditions prévues à la l’article 2 ci-dessus, assurent aux enfants des deux sexes âges de plus de deux ans et de moins de six ans une éducation physique, morale et intellectuelle afin de faciliter leur l’intégration à l’école.

Sont réputés établissements d’enseignement fondamental privé, les établissements qui, dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus, assurent à l’enfant et à l’adolescent le développement des apprentissages  fondamentaux nécessaires au développement intellectuel, à l’intégration de l’expérience et à l’insertion sociale. Ils assurent en outre l’accès à l’enseignement secondaire.

Sont réputés établissements d’enseignement secondaire privé, les établissement qui, dans les conditions prévues à l’article 2 ci-dessus assurent à leurs élèves l’accès à l’enseignement supérieur ou à une formation technique élémentaire et moyenne les préparant à l’exercice d’un métier ou d’une profession dans les secteurs primaire, industriel ou tertiaire.

Sont réputés établissements d’enseignement supérieur privé, les établissements qui, dans les conditions prévues à l’article 2- ci- dessus assurent la formation des cadres de haut niveau pour les différents secteurs de l’économie nationale.

Sont réputés établissements d’éducation physique et sportive privée. Les établissements qui, dans les conditions prévues à l’article 2 ci- dessus assurent à leurs élèves un enseignement destiné à améliorer ou à développer leurs qualités et performances physiques, intellectuelles.

Sont réputés établissements d’éducation artistique privée, les établissements qui, dans les conditions prévues à l’article 2 ci- dessus, assurent à leurs élèves un enseignement destiné à leur donner une formation préparatoire à une carrière artistique ou à développer leurs qualités artistiques.

Sont réputés établissement d’enseignements spécial privé, les établissements qui, dans les conditions prévues à l’article 2 ci – dessus assurent aux personnes qui, en raison de leur handicap physique, mental ou sensoriel, ont besoin de structures et de matériels spécialisés pour leur formation.

Les medersas sont des établissements d’enseignement privé ou le médium de l’enseignement est la langue arabe. L’enseignement du français y est obligatoire.

Article 9 : Un établissement d’enseignement privé légalement ouvert est reconnu d’utilité publique à condition :

-  qu’il ait un effectif minimum de 60 élèves :

-  qu’il applique les programmes officiels de l’enseignement public ou un programme autorisé par les autorités compétentes pour les filières de formation n’ayant pas de correspondance dans l’enseignement public :

-  qu’il fonctionne dans les conditions normales fixées par voies réglementaires ;

-  qu’il ait obtenu dans les différents examens auxquels se présentent ses élèves des résultats comparables à ceux des écoles publiques pendant au moins deux ans :

-  qu’il recrute conformément aux dispositions du code du travail un personnel enseignement et administratif permanent et vacataire.

Article 12 : Les établissements d’enseignement privé reconnus d’utilité publique peuvent recevoir des subventions de l’Etat.

Article 19 : Les établissements d’enseignement privé ou associations d’établissements privés peuvent conclure avec l’Etat des conventions particulières ;

Article 20 : Selon ses moyens et ses besoins, l’Etat facilitera aux établissements d’enseignements privés l’acquisition de terrains pour la réalisation d’infrastructures scolaires. 

7. Ordonnance N°01-052/P-RM du 28 septembre 2001 portant création du fonds de solidarité nationale

Il faut noter que cette Ordonnance à un le caractère généraliste.

8. Décret N°06-280/P-RM du 11 juillet 2006 portant création du comité national intersectoriel de suivi et d’évaluation de mise en œuvre de la déclaration des Chefs d’Etat et de gouvernement sur l’emploi et la lutte contre la pauvreté.

Article 3 : Le comité National Intersectoriel de suivi comprend :

Président : Le ministre chargé de l’Emploi ou son représentant ;

Membres :

-  un représentant du ministère chargé du plan ;

-  un représentant du ministère chargé de l’élevage et de la pêche ;

-  un représentant du ministère chargé de l’artisanat et du tourisme ;

-  un représentant du ministère chargé de l’éducation nationale ;

-  un représentant du ministère chargé de l’industrie et du commerce ;

-  un représentant du ministère chargé des collectivités locales ;

-  un représentant du ministère chargé de la coopération internationale ;

-  un représentant du ministère chargé de l’intégration africaine ;

-  un représentant du ministère chargé de l’agriculture ;

-  un représentant du ministère chargé des mines et de l’énergie ;

-  un représentant du ministère chargé de la culture ;

-  un représentant du ministère chargé du développement social ;

-  un représentant du ministère chargé de l’économie ;

-  un représentant du ministère chargé du travail ;

-  un représentant du ministère chargé de la promotion des investissements ;

-  un représentant du ministère chargé de la promotion de la femme ;

-  un représentant du ministère chargé de la santé ;

-  un représentant du ministère chargé de l’équipement ;

-  un représentant du ministère chargé de la jeunesse ;

-  un représentant du ministère chargé de l’habitat ;

-  un représentant du Comité National de nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) ;

-  un représentant de la Cellule du cadre Stratégique de la lutte contre la pauvreté (CSLP) ;

-  un représentant du Conseil National du Patronat du Mali ;

-  un représentant de l’Union Nationale des Travailleurs du Mali ;

-  un représentant de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Mali ;  

-  un représentant de la Fédération Nationale des Artisans du Mali ;

-  un représentant de l’Université de Bamako ;

-  un représentant du centre National de la Recherche Scientifique et Technologique ;

-  un représentant de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Mali ;

-  un représentant de l’Assemblée Permanente des Chambres d’Agriculture du Mali (APCAM) ; 

-  un représentant de l’Assemblée Permanente des Chambres de Métiers du Mali ;

-  un représentant des Organisations non Gouvernementales ;

-  un représentant de l’Association des Municipalités du Mali ;

-  un représentant de la Fédération Malienne des Associations de Personnes Handicapées ; 

-  un représentant des Groupements Féminins ;

-  un représentant du Conseil National de la Jeunesse du Mali ;

-  un représentant du Conseil National des Personnes Agées.

9. Décret N°05-147/P-RM du 31 mars 2005 fixant les conditions et modalités d’octroi de l’assistance particulière de l’Etat aux malades du SIDA et Personnes Vivant avec le VIH et de la garantie de confidentialité.

Article 1 : Toute personne malade du SIDA ou vivant avec le VIH, bénéficie d’une assistance particulière de l’Etat et de la garantie de confidentialité de son état dans les conditions et les modalités fixées par le présent décret.

Article 5 : L’assistance particulière de l’Etat comprend  :

  - l’accès gratuit aux anti - rétroviraux et aux préservatifs masculins et féminins ;

  - la prise en charge du coût des analyses, de dépistage et de suivi biologique  ;

  - la prise en charge du coût des consultations, des analyses et traitements des maladies opportunistes ;

   - la prise en charge de l’alimentation du bébé né d’une mère séropositive par les substituts du lait maternel ;

  - l’information et le conseil sur la sexualité responsable des personnes vivant avec le VIH.

Article 6 : Les personnes malades du SIDA ou vivant avec le VIH ont droit au respect de la confidentialité de leur statut.

Toutes les personnes qui travaillent dans un centre de conseil - dépistage, de diagnostic ou de soins ou ont accès au dossier d’une personne malade du SIDA ou vivant avec le VIH doivent veiller à préserver la confidentialité du statut du malade du SIDA ou de la personne vivant avec le VIH dont elles ont connaissance.

10.  Décret N°01-468/P-RM du 27 septembre 2001 portant institution d’un mois de la solidarité et de la lutte contre l’exclusion.

Il faut noter que ce décret à un caractère généraliste

11.  Code pénal en République du Mali

Article 28 : Il n’y a ni crime ni délit :

  1° Lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action ou de légitime défense de soi même ou d’autrui ;

  2° Lorsqu’il a été, contraint par une force à laquelle il n’a pu résister

  3° Lorsqu’il a agi en vertu d’un commandement de la loi ou d’un ordre de l’autorité légitime.

Article 184 : Tout mendiant, même invalide, qui aura usé de menaces ou injures ou sera entré sans permission et contre le gré du propriétaire ou des occupants de la maison, dans une habitation, dans un enclos en dépendant, sera puni d’un emprisonnement de quinze jours à six mois.

Article 193 : Toute personne valide et majeure qui aura été trouvée mendiant sur la voie publique sera punie de quinze jours à six mois d’emprisonnement.

Seront punies des mêmes peines les personnes invalides qui, pendant la durée de leur séjour dans les formations hospitalières ou charitables, auront été trouvées mendiant dans les lieux publics.

En toutes circonstances l’incitation à la mendicité est interdite.

Toute personne convaincue d’incitation à la mendicité sera passible des peines ci-dessus portées à l’alinéa premier.

Toutefois, si la personne incitée à la mendicité est un enfant mineur, le coupable sera puni de trois mois à un an d’emprisonnement.

12.  Code de procédure pénal en République du Mali

Article 102 : Sous réserve des nécessités de l’information judiciaire, toute communication ou toute divulgation sans l’autorisation de l’inculpé ou de ses ayants droit ou du signataire ou du destinataire d’un document provenant d’une perquisition, à une personne non qualifiée par la loi pour en prendre connaissance, est punie des peines portées à l’article 195 du Code pénal.

13.  Code de la Douane loi N°01-075 du 18 juillet 2001en république du Mali

Article 234 :

1. Par dérogation à l’article 4 ci-dessus, peuvent être importés en franchise des droits et taxes :

 a) Les envois destinés aux Ambassades, Consulats et aux Organisations Internationales siégeant au Mali ainsi que les membres de ces 

 Institutions  ;

 b) Les envois destinés aux Organisations Non Gouvernementales ;

 c) Les biens importés dans le cadre de l’exécution des marchés publics financés pour des ressources extérieures.

 d) Les biens importés par les entreprises privées dans le cadre de conventions passées avec l’Etat.

 e) Les biens importés par les entreprises franches d ‘exportation agrées au code des investissements.

 f) Les envois destinés à la Croix-Rouge malienne et aux autres oeuvres de solidarité de caractère national ;

 g) Les envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial.

 2. Les conditions d’application du présent article sont fixées par : décrets pris en Conseil des ministres pour les envois sdestinés aux Ambassades, aux Consulats, aux Organisations Internationales siégeant au Mali , aux membres de ces Institutions et pour les biens importés par les entreprises privées dans le cadre de conventions passées avec l’Etat, ainsi que pour les biens importés par les entreprises franches d’exportation agréées au code des investissements ; par arrêtés du Ministre chargé des douanes après avis des Ministres intéressés pour le reste.

14. Décennie Africaine des Personnes Handicapées 1999 / 2009- Plan d’Action National du Mali 

Plan d’Action National a comme Objectifs :

  • Améliorer les conditions de vie des personnes handicapées par une approche participative
  • Promouvoir les droits des personnes handicapées et leur pleine participation à la vie de la société et l’égalisation des chances
  • Favoriser l’intégration des questions liées au handicap dans le programme de développement au niveau local, régional, national et international.

II. Les Normes Juridiques Internationales

1. Convention des Nations Unies relative aux droits des Personnes Handicapées et son protocole facultatif entrée en vigueur le 3 mai 2008 et ratifiée par le Mali le 07 Avril 2008

Convention spécifique aux Personnes Handicapées, elle a été adoptée le 13 décembre 2006 au Siège de l’Organisation des Nations Unies à New York et a été ouverte à la signature le 30 mars 2007. C’est le premier grand traité du XXIe siècle en matière de droits de l’homme et c’est la première convention des droits de l’homme à être ouverte à la signature des organisations d’intégration régionale.

2. Convention N°159 du BIT sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des Personnes Handicapées et la recommandation 168, conclue à Genève le 20 juin 1983. Le Mali la ratifie le 12 juin 1995 et elle rentre en vigueur le 12 juin 1996.

Convention spécifique aux Personnes Handicapées.

3. Convention contre la torture et autre peine ou traitement cruels, inhumains dégradants Adoptée Le 10 Décembre

 

 
 
   


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